Suite à la publication du décret ce matin, l’erreur à trouver dans le décret était le nombre d’heures d’équivalence de « l’auxiliaire de régie cinéma » qui n’a que 3 heures d’équivalence et pas 4. Il y aura un rectificatif, mais les heures d’équivalence sont donc légales à partir de ce matin, 19 décembre 2014.
ce que l’on peut comprendre :
1°) La durée maximale du travail est confirmée sur une moyenne de 48h pour une période 4 mois. « Heure par heure » confirme bien que les heures d’équivalence entrent dans ce décompte (cf. les documents que vous avez pu lire récemment).
2°) L’Art. 2, 2°) sur le travail de nuit précise qu’au-delà de 8 heures de nuit, les salariés doivent avoir un repos compensateur. Renseignements pris, plusieurs remarques à noter :
Il s’agit d’une mesure de santé. Donc opposable à tous les salariés, qu’ils aient ou non des heures d’équivalence dans le calcul de leur salaire.
Le repos compensateur doit être pris dans un délai raisonnable (2 à trois jours maxi, quand ce n’est pas le jour même). Ce repos, quand il ne peut être pris n’est pas indemnisable. C’est même en cas de contrôle un élément défavorable (car mesure de santé), et tendrait à faire croire que cette indemnité cache des durées plus importantes.
Dans la série « de combien parle-t-on », 8 heures de nuit en hiver, avec un heure de dîner (après 6h maxi de travail), donc une amplitude de 9h, se placent à l’intérieur de 10 h de durée possible (20h – 6h). On ne parle donc que d’une heure possible au-delà des 8 heures. Et le problème ne se pose plus quand on prend les horaires légaux du travail, qui sont 21h – 6h. Nous aurons peut-être bientôt l’indication si ces horaires légaux de 21h – 6h peuvent être pris en considération dans ce cas précis de la récupération des heures de nuit.
En horaire de nuit en été (22h – 6 h), la question ne se pose plus, car même en « nuit continue », l’arrêt obligatoire de 30’ ramène la durée la durée maximale possible en horaire de nuit à 7h30 de travail effectif.
3°) L’arrêté d’extension de l’avenant signé le 8 octobre 2013 (avec les majorations plafonnées et les modification de l’annexe 3) devrait être publié prochainement. Il viendra peut-être avec le rectificatif du décret.
4°) A propos de la rémunération des heures supplémentaires dans le cadre du régime des heures d’équivalence, il semble pour l’instant que la position la plus solide légalement soit de les rémunérer à la suite des heures payées, et non pas à la suite des heures de présence qui inclut les heures d’équivalence. Ainsi, un salarié payé 43h pour 46 heures de présence/travail a ses 5 premières heures payées majorées de 50%. Cela car la définition la plus simple des heures d’équivalence est faite au-delà de 35h. Là aussi nous devrions avoir d’autre confirmations.
5°) Le fait que les heures d’équivalence ne soient valables qu’au-delà de 35 heures signifierait que, contrairement à ce que nous avions pu dire et écrire, il ne serait pas possible de faire des salaires calculés au prorata des jours de travail. Ainsi, dans le cas d’un film finissant un mardi, les heures de travail étant inférieures à 35, toutes les heures devront être payées, sans parler d’heures d’équivalence.
6°) Tout ce qui précède relèverait d’interrogations à poser à la commission paritaire d’interprétation et de conciliation, qui se met, elle aussi, progressivement en place.